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Cour d'appel, 09 janvier 2014. 13/14995

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/14995

jurisprudence.case.decisionDate :

9 janvier 2014

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 09 JANVIER 2014 D.D-P N° 2014/5 Rôle N° 13/14995 [H] [L] épouse [T] C/ L'Administration Fiscale Grosse délivrée le : à : SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE SCP TOLLINCHI - PERRET VIGNERON - BARADAT BUJOLI TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05358. APPELANTE Madame [H] [L] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par la SCP TOLLINCHI - PERRET VIGNERON - BARADAT BUJOLI TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Bernard LAGARDE de la SCP LAGARDE-DELAPORTE, avocat au barreau de PARIS. INTIMEE L' Administration Fiscale représentée par le Directeur départemental des Finances Publiques du Var, qui élit domicile en ses bureaux sis [Adresse 1] représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2014, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 23 décembre 2005 reçu par Me [B], notaire à [Localité 3], M. [P] [L] a fait don à sa fille [H] [L] épouse [T] d'un bien en pleine propriété cadastré section BE n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] pour une contenance de 10'000,28 m². La donation, enregistrée le 30 août 2005 à la recette de [Localité 3], était estimée à 76'000 €. Le 7 décembre 2006 l'administration fiscale, dans le cadre du contrôle de valeur de l'acte, a adressé au donataire une proposition de rectification, en faisant valoir que la parcelle désignée dans la donation comme étant une parcelle de vignes est située en zone UFA, cette situation autorisant la construction de 2 logements au plus sur les parcelles d'une surface minimale de 1 ha avec un coefficient d'occupation des sols de 0,04 limitée à 400 m² ; que la parcelle doit donc être considérée comme un terrain à bâtir dont la valeur est fixée à 2'200'000 €, soit une insuffisance taxable de 2 124 000€ et une rectification de 360 713 € au titre des droits rappelés, majorée des intérêts de retard et de la pénalité de 40 % au titre de l'article 1729 du code général des impôts. Par exploit en date du 7 juin 2011 Mme [L]- [T] a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir décharge. Par conclusions, qui seront confirmées par une décision de dégrèvement du 8 août 2013, le directeur départemental des finances du Var a fait abandon de la majoration de 40 %, soit 144'158 €. Par jugement en date du 21 juin 2013 le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté la demande présentée par Mme [L]- [T] concernant les droits et pénalités dus au titre de l'avis de mises en recouvrement, et l'a condamnée à payer la somme de 347'650 € au titre des droits appelés et de 50'061,60 € au titre des intérêts de retard, ainsi qu'aux dépens. Le tribunal énonce en ses motifs que le moyen principal de la demanderesse découle du certificat d'urbanisme délivré par la commune de [Localité 3] le 15 mai 2009, lequel indique une surface de 9800 m² pour la parcelle en cause non encore divisée ; que ce certificat d'urbanisme n'a aucune valeur dès lors qu'au moment de sa délivrance, aucun document de modification parcellaire du plan cadastral n'avait modifié la surface du terrain qui est de 10'000,28 m² ; que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la saisine du préfet par le maire de [Localité 3] a été effectuée dans les formes prévues par les articles L2112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; et que l'administration fiscale verse des tableaux comparatifs relatifs à la valeur vénale non contestés. Par déclaration adressée au greffe le 17 juillet 2013 Mme [H] [L]- [T] a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 25 novembre 2013 elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la décharge du droit enregistrement, à titre subsidiaire de prononcer la décharge des intérêts de retard, et de condamner l'administration fiscale à lui payer la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La direction des finances publiques, représentée par le directeur départemental des finances publiques du Var, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. MOTIFS : Attendu que l'appelant soutient que l'acte de donation enregistré le 30 décembre 2005 fait mention d'un terrain d'une superficie totale de 10'000, 28 m² ; que ce terrain comporte en fait une parcelle d'une superficie de 9800 m² située à [Localité 3] et une parcelle d'une superficie de 200 m² située à [Localité 2] ; qu'afin de mettre un terme à l'interprétation de l'administration sur la superficie de la parcelle de terre objet de l'acte de donation du 23 décembre 2005, un acte rectificatif notarié a été dressé par Me [X] [F], afin de procéder aux modifications du parcellaire cadastral ; que cet acte rectificatif fait état d'un document d'arpentage numéro 3021 U du 31 août 2009 qui procède à la division de la parcelle BE numéros [Cadastre 1], objet de la donation en deux nouvelles parcelles : BE n° [Cadastre 2] d'une contenance de 98 ares sise commune de [Localité 3] , appartenant à Mme [L] [T], et la parcelle BE n° [Cadastre 3] d'une contenance de 2 ares, représentant la partie d'un chemin communal appartenant à la commune de [Localité 2] ; que la parcelle donnée s'élève donc à 9800 m² ; que le conservateur des hypothèques a rejeté l'enregistrement de l'acte notarié rectificatif en raison de la non-comparution de la commune de [Localité 2] audit acte par lettre du 28 juin 2010 ; que le notaire a régularisé un nouveau dépôt aux fins de publication à la conservation des hypothèques mais qu'il lui a été signifié un rejet le 21 décembre 2010 pour défaut d'énonciation des origines de propriété du chef du donateur et non concordance des parcelles cadastrées sur [Localité 3] et [Localité 2] ; que le géomètre expert atteste qu'il a préparé les déclarations d'arpentage numérotant la parcelle à soustraire du territoire de [Localité 3] et a créé sur celui de [Localité 2] en substitution et qu'il a communiqué les éléments en mairie de [Localité 2] pour enquête ; qu'il atteste l'inconstructibilité de la parcelle ; qu'il a lieu deconstater en conséquence que la parcelle de terre objet de la donation et de l'acte critiqué s'établit bien à 9800 m² et n'entre pas dans un droit à construire ; qu'il ne saurait lui être reproché une absence de révision ou de correction cadastrale qui relèvent de la compétence d'office des services fiscaux ; subsidiairement, que ce n'est pas parce qu'un terrain est constructible qu'il constitue un terrain à bâtir ; et que la gratifiée n'a aucune intention de modifier la destination du terrain pour y édifier une construction ; Mais attendu que l'administration fiscale, après avoir observé que les consorts [L]/ [T] n'ont engagé leur démarche pour ramener la surface du terrain en deçà de 10'000 m² qu'après la réception de la proposition de rectification qu'elle leur a adressée, répond exactement que le certificat d'urbanisme négatif délivré le 15 mai 2009 par la mairie fait mention d'une superficie de terrain de 9800 m² rendant le terrain non constructible et les attestations du géomètre expert sont insuffisantes à la preuve d'une erreur dans l'acte de donation ; Attendu qu' en effet les deux déclarations d'arpentage des 27 et 31 août 2009 invoquées, la première sur la commune de [Localité 3] et l'autre prétendument, sur la commune de [Localité 2] ont été annulées par le Centre des impôts fonciers [Localité 1] au motif que ces documents visent à modifier la limite intercommunale entre [Localité 3] et [Localité 2], alors que la procédure prévue aux articles L. 2112-1, à -4 du code général des collectivités territoriales ( CGCT) prévoit que si « Les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par le représentant de l'État dans le département», « Les modifications aux limites territoriales des communes sont décidées après enquête dans les communes intéressées » ; qu'alors « un arrêté du représentant de l'État dans le département institue une commission qui donne son avis sur le projet » ; qu'« après accomplissement des formalités prévues, les conseils municipaux donnent obligatoirement leur avis » ; Attendu que le géomètre- expert par une lettre du 1er février 2011 a admis que la procédure prévue n'a pas été suivie et approuvé l'annulation de ses deux déclarations d'arpentage ; Attendu que le 21 janvier 2011 M. [L], le donateur, a été reçu à sa demande au pôle fiscal et que cette procédure de modification des limites intercommunales lui a été expliquée ; Attendu qu'il fait valoir qu'il a saisi le préfet du Var ; que par arrêté du 12 juin 2012ce dernier a signifié qu'il sera procédé à une enquête publique conformément aux dispositions de l'article L. 211 2-2 du CGCT et désigne un urbaniste en qualité de commissaire enquêteur qui devra lui transmettre ses conclusions ; Attendu qu'il ressort donc des productions de l'appelante qu'en l'état le terrain est entièrement sis sur la commune de [Localité 3] ; qu'il ne le serait plus qu'à l'issue éventuelle d'une procédure de modification des limites territoriales communales, de sorte que Mme [L]-[T] échoue à établir que les mentions contenues dans l'acte authentique de donation à son profit seraient erronées ; Attendu que la constructibilité du terrain affecte la valeur de la libéralité consentie ;que le fait que la gratifiée n'ait pas exprimé l'intention de bâtir est indifférente à cette appréciation ; Attendu enfin, s'agissant des intérêts de retard, que l'impôt n'a pas été acquitté dans le délai légal ; Attendu qu' en application de l'article 1727 du code général des impôts, 'le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification', soit au 31 décembre 2008; Attendu qu'en effet l'appelante n'est pas fondée à soutenir que cette seconde proposition de modification du montant de la valeur n'aurait visé qu'à permettre une majoration des intérêts de retard, où l'administration aurait seulement maintenu sa première proposition du 7 décembre 2006; que l'émission d'une seconde proposition ne peut être qualifiée d'abusive ; que faisant suite aux observations de Mme [L] elle-même, elle est plus longuement motivée par rapport à la première proposition, comportant notamment davantage de termes de comparaison (11 au lieu de 3) ; Attendu en définitive qu'il y a lieu de confirmer entièrement le jugement déféré ; Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des dépens et verser en équité la somme dee 2 000€ à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne l'appelante à payer la somme de deux mille euros (2000 €) à l'administration fiscale représentée par le directeur départemental des finances publiques du Var, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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