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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juillet 2021
Déchéance
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 714 F-D
Pourvoi n° G 19-23.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
1°/ [W] [V], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé en cours d'instance,
2°/ Mme [B] [C], veuve [V], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit de son époux [W] [V],
ont formé le pourvoi n° G 19-23.865 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Capma-Capmi, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [C], veuve [V], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Capma-Capmi, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi, examinée d'office
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 117, 370 et 978 du code de procédure civile :
1. Selon le premier de ces textes, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
2. Selon le deuxième, dans les cas où l'action est transmissible, l'instance est interrompue par la notification du décès d'une partie, faite à l'autre partie.
3. Selon le troisième, le délai pour remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur au pourvoi un mémoire, contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, est imparti au demandeur au pourvoi à peine de déchéance du pourvoi.
4. Le 31 octobre 2019, [W] [V] s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Paris. Il est décédé le [Date décès 1] 2020.
5. Le 2 mars 2020, un mémoire a été déposé en son nom et signifié le même jour à la société Capma-Capmi, défenderesse au pourvoi, qui a déposé son mémoire en défense le 26 juin 2020.
6. Le 31 août 2020, Mme [C], veuve [V] a déposé un mémoire de reprise d'instance et notifié le décès de [W] [V] à la société Capma-Capmi.
7. Le mémoire ampliatif déposé le 2 mars 2020 au nom de [W] [V], alors que celui-ci était décédé, est affecté d'une irrégularité de fond. Si l'instance a été interrompue à la suite de la notification du décès de [W] [V], intervenue le 31 août 2020, et si elle a repris son cours le même jour, c'est en l'état où elle se trouvait alors, soit en l'absence de dépôt et de signification réguliers d'un mémoire ampliatif dans le délai de l'article 978 du code de procédure civile, expiré le 2 mars 2020 et n'ayant pas été lui-même interrompu.
8. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme [C], veuve [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
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