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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10597 F
Pourvoi n° U 21-15.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [W] [P],
2°/ Mme [L] [U], épouse [P],
tous deux domiciliés chez Mme [H] [P], [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 21-15.028 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P]
Les époux [P] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé l'assignation qu'ils ont délivrée à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine le 5 décembre 2018 et D'AVOIR annulé en conséquence l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Metz, statuant en référé, en date du 30 avril 2019 ;
ALORS, 1°), QU'une nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en considérant, pour retenir que l'indication d'une adresse inexacte dans l'assignation avait causé un grief à la banque, cette dernière étant tenue de diligenter de nouvelles recherches pour exécuter la décision à intervenir, après avoir cependant relevé que le maire de la commune de Cosnes-et-Romain avait, dans une attestation du 27 juin 2019, indiqué à la banque la nouvelle adresse des époux [P], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 56, dans sa rédaction antérieure à celle issue du n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, 114 et 648 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en considérant que l'indication, dans l'assignation délivrée le 5 décembre 2018, d'une adresse prétendument erronée était de nature à entraver l'exécution de la décision à intervenir « dans la mesure où l'huissier diligenté devra effectuer de nouvelles recherches pour la mise en oeuvre des voies d'exécution étant observé que toutes les décisions rendues antérieurement ont fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses lors de leur signification à cette adresse » cependant que, dans une attestation du 27 juin 2019, le maire de la commune de Cosnes-et-Romain avait donné à la banque la nouvelle adresse des époux [P], la cour d'appel a dénaturé par omission ce document, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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