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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Aide à domicile en milieu rural (ADMR), dont le siège est ... le Vinoux,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de l'association ADMR, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 517-4, 1er alinéa, du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte que le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail, et constituent un chef de demande unique, les prétentions d'un salarié tendant au paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'association ADMR à l'encontre d'un jugement rendu le 31 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Grenoble dans une instance l'opposant à Mme X..., l'arrêt attaqué énonce que, par leur objet et leur nature, les chefs de demandes concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, sont différents et ne peuvent être considérés comme constituant "un seul chef de demande" au sens de l'article R. 517-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité compensatrice de préavis, qui ne constituaient qu'un seul chef de demande qui dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes alors en vigueur, et que le jugement était donc susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association ADMR ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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