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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-13.825

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-13.825

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière Malakoff, dont le siège social est à Paris (16e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / la Société centrale de réalisations immobilières (SOCRI), société anonyme, dont le siège social est à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Marguerite Y..., épouse X..., demeurant à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Parmentier, avocat de la société civile immobilière Malakoff et de la Société centrale de réalisations immobilières, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement déterminé le caractère de l'ouverture litigieuse et caractérisé la faute constitutive d'une voie de fait commise par les sociétés Malakoff et SOCRI, en relevant, par motifs propres et adoptés, qu'elles avaient unilatéralement supprimé une servitude de vue acquise par prescription trentenaire, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les sociétés Malakoff et SOCRI à payer à Mme X... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-20 | Jurisprudence Berlioz