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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu qu'il incombait à l'entrepreneur, la société Entreprise Marcel Courtin, au titre de son devoir de conseil, d'avertir le maître de l'ouvrage, Mme X..., dépourvue de compétence notoire en matière de construction, de la nécessité de faire procéder à une reconnaissance des sols, compte tenu de la configuration des caves ;
Attendu, d'autre part, qu'un maître de l'ouvrage ne commet pas de faute et ne concourt pas à la réalisation de son préjudice en s'abstenant de recourir aux services d'un maître d'oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Marcel Courtin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Marcel Courtin à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Marcel Courtin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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