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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MCS et associés, société anonyme dont le siège social est ..., et son établissement de Nice, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 2000 par le tribunal d'instance de Nice, au profit :
1 / de Mme Solvène Y..., demeurant ...,
2 / du syndicat CFTC des employés et du commerce interprofessionnel, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société MCS et associés, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société MCS et associés fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme Y..., en qualité de déléguée syndicale, à laquelle le syndicat CFTC a procédé le 14 janvier 2000, alors, selon le moyen :
1 / que le tribunal d'instance, qui se détermine par la considération que l'attestation de M. X..., supérieur hiérarchique, se référait inexactement à une période d'emploi allant du 15 mai 1996 au 31 août 1999, a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, cette attestation qui, en réalité, énonçait clairement que la période susvisée concernait le temps pendant lequel le supérieur hiérarchique avait exercé ses fonctions au sein de l'établissement de Nice ;
2 / qu'en écartant comme inopérante la lettre de l'époux de la déléguée syndicale au motif qu'elle aurait été adressée à un collègue de travail, alors que ladite lettre, qui était expressément adressée à la société, mettait en demeure les responsables de faire cesser la pression prétendument exercée sur la déléguée, le tribunal d'instance a violé à nouveau l'article 1134 du Code civil, par dénaturation ;
3 / que se trouve privé de toute base légale, au regard des articles L. 412-11 et L. 412-15 du code du travail, le jugement qui, ayant réduit son examen à la seule attestation de l'attestation de M. X..., l'écarte et ne tient aucun compte de la preuve figurant dans la lettre de l'époux de la déléguée syndicale, à savoir que celle-ci était bien l'objet de remontrances permanentes en liaison avec la désignation litigieuse ;
Mais attendu qu'hors toute dénaturation, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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