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CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 juin 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 598 F-D
Recours n° P 21-60.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021
M. [Z] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° P 21-60.080 en annulation d'une décision rendue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [M] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « traduction en langue arabe » (H.02.02.01).
2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle M. [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que, d'une part, son expérience professionnelle et ses travaux étaient insuffisants au regard des qualifications requises, d'autre part, les besoins des juridictions du ressort étaient suffisamment satisfaits dans la rubrique considérée.
Examen des griefs
Sur le premier grief
Exposé du grief
3. M. [M] reproche à l'assemblée générale de retenir que son expérience professionnelle ou ses travaux étaient insuffisants au regard des qualifications requises alors qu'il justifie d'une expérience abondante en tant que traducteur, tant auprès des autorités qu'auprès d'associations ou d'une clientèle privée, et de travaux académiques d'ampleur dans lesquels il a mis en oeuvre les techniques de traduction.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [M], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second grief
Exposé du grief
6. M. [M] reproche à l'assemblée générale de retenir que les besoins des juridictions du ressort étaient satisfaits, alors que des candidats à l'inscription ou au renouvellement ont été inscrits dans la spécialité pour laquelle il avait présenté sa candidature.
Réponse de la Cour
7. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui n'a pas inscrit de nouveaux experts dans la rubrique pour laquelle il avait présenté sa candidature, a décidé de ne pas inscrire M. [M] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.
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