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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 28 septembre 2000, qui a relaxé Bernard Y... du chef d'achat et de détention d'espèces animales non domestiques ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3 et L. 215-1 du Code rural et des arrêtés ministériels des 20 décembre 1983, 26 juin 1987 et 1er mars 1993 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard Y... a été poursuivi pour mise en vente, détention et achat d'espèces animales non domestiques considérées comme gibier, en l'espèce des sarcelles d'hiver, des siffleurs d'Europe, des pilets et des canards chipeaux ; qu'il a été renvoyé des fins de la poursuite par les premiers juges ;
Attendu que, pour confirmer cette relaxe, la cour d'appel retient notamment, par motifs propres et adoptés, que les animaux, nés et élevés en captivité, ont été achetés dans un établissement d'élevage agréé, et que leur transport a fait l'objet d'une autorisation préfectorale du 5 août 1998 ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles L. 212-1 et R. 212-1 du Code rural et de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 1er mars alors applicables ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la violation des articles L. 211-1 à L. 211-3 du Code rural, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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