Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-19.137
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-19.137
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a injurié une jeune fille qu'il a croisée dans la rue ; que M. Y..., ami de la jeune fille, lui a porté un coup de poing lui occasionnant des blessures ; qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions a dit que le droit à indemnisation de M. X... devait, en raison de sa faute, être réduit de moitié ; que la cour d'appel a ramené au quart cette réduction et alloué une certaine somme à la victime ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis, pris en leurs premières branches :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnisation de M. X..., l'arrêt énonce, d'une part, qu'en l'absence de retentissement professionnel, le préjudice au titre de l'incapacité permanente partielle s'entend comme le déficit fonctionnel séquellaire d'agrément, lequel est proportionnel au taux d'incapacité et est, de ce fait, constitutif d'un poste de préjudice personnel, d'autre part, que l'existence d'une perte de chance universitaire est établie par le rapport d'expertise ; que du fait de cette agression, M. X..., élève jusqu'alors brillant, a donc été privé de la possibilité de poursuivre les études supérieures qu'il avait envisagées, qu'il n'a même pas pu poursuivre des études d'un niveau plus simple, se trouvant dans une situation d'échec scolaire complet au bout de deux années de tentatives infructueuses ; que le préjudice personnel qu'il subit n'est donc pas d'ordre économique mais constitue un poste de préjudice personnel par la perte de qualité de vie qu'il a entraînée ;
Qu'en excluant ainsi d'office ces deux chefs de préjudice du préjudice soumis à recours, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le montant de l'indemnisation allouée à M. X..., l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.
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