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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10498 F
Pourvoi n° V 21-11.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
M. [X] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-11.510 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [K], épouse [D], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit Agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit Agricole, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [F]
M. [X] [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant au rapport à la succession de [E] [F] de la somme de 444 831,47 euros au titre des primes d'assurances-vie et de sa demande de réduction de la somme de 222 416,06 euros pour atteinte à sa réserve et d'AVOIR dit qu'il appartenait à la société Predica de régler à Mme [D], en sa qualité de bénéficiaire désignée des contrats d'assurance-vie, l'intégralité des capitaux décès tels qu'ils résultent de la lettre de la société LCL du 22 juin 2015, soit 593 703,60 euros ;
1°) ALORS QUE ne relève pas du premier alinéa de l'article L. 132-13 du code des assurances le contrat souscrit de façon frauduleuse ou abusive dans l'unique dessein de priver un héritier de ses droits successoraux ; qu'en se bornant à juger que les primes litigieuses n'étaient pas manifestement exagérées au regard de l'âge de [E] [F], de sa situation patrimoniale et familiale et de l'utilité que les contrats pouvaient lui procurer, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'était pas avéré que [E] [F] avait souscrit et alimenté ces contrats dans l'unique dessein de priver son fils de ses droits successoraux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'utilité du contrat d'assurance-vie pour le souscripteur s'apprécie au regard de ses intentions ; qu'en se bornant à juger que les primes litigieuses « présentaient toute leur utilité pour le défunt » car « l'assurance-vie est un placement sûr d'une grande souplesse (
) de nature à permettre au souscripteur de faire face aux frais liés au grand âge », la cour d'appel s'est prononcée par des considérations générales sur les avantages de ce mécanisme pour les personnes dans une situation comparable au de cujus, sans rechercher, ainsi qu'elle y été invitée, si [E] [F] n'avait pas eu pour seule intention de priver son fils de ses droits successoraux sans entendre en retirer le moindre profit personnel et a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment du versement, notamment au regard de l'état de santé du souscripteur ; qu'en jugeant que les primes litigieuses n'étaient pas manifestement exagérées, après avoir rappelé l'âge, la situation patrimoniale et familiale du de cujus et l'utilité des contrats d'assurances vie pour faire face aux dépenses liées au grande âge, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si [E] [F] ne se savait pas atteint d'une pathologie grave qui le faisait craindre pour ses jours, ce qui excluait qu'il ait poursuivi un tel objectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances.
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