jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne Z..., divorcée Y..., demeurant ... au Roi, 75011 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), au profit de M. Lazare Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., soutenant n'avoir reçu que le 10 novembre 1992, de son ex-époux M. Y..., la somme de 170 290 francs, due au titre des condamnations pécuniaires prononcées à son profit en raison de son divorce, a demandé à ce dernier les intérêts légaux de cette somme, de la date de son exigibilité à celle de son versement ; qu'elle fait grief à l'arrêt (Paris, 11 mars 1997), d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, exiger du créancier un élément justificatif contraire aux prétentions du débiteur ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, que, suivant la correspondance entre les avocats des parties, M. Y... avait versé la somme de 170 290 francs, le 5 septembre 1988 ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu, pour fixer à cette date l'échéance du délai au cours duquel ont couru les intérêts moratoire, la force probante du document produit par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard