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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10595 F
Pourvoi n° E 21-21.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
La société Morea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-21.087 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Bred Banque Populaire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Morea, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bred Banque Populaire, et après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Morea aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Morea et la condamne à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Morea
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un tiers saisi (la société Morea, l'exposante) entre les mains duquel le créancier poursuivant (la société BRED Banque Populaire) avait pratiqué une saisie-attribution, à payer à ce dernier la somme totale de 353 194,68 euros au titre des causes de la saisie ;
ALORS QUE le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains par le créancier poursuivant lorsqu'il a reconnu sa dette à l'égard du débiteur principal tout en justifiant d'un motif légitime de refuser le paiement, notamment de son incapacité financière à s'acquitter des sommes réclamées ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante, en qualité de tiers saisi, aux causes de la saisie-attribution, l'arrêt attaqué a admis qu'elle avait « reconnu être débitrice de loyers mensuels de 1 500 euros à l'égard » du débiteur principal, mais a retenu qu'en affirmant « ne pas être en mesure de (les) régler », elle avait « fait une déclaration mensongère à l'huissier (
) en prétendant qu'elle ne réglait plus le loyer depuis plusieurs mois », pour la raison qu'il résultait de la « liasse fiscale de son exercice clos au 31 décembre 2019 », certes « une trésorerie de 2 490 euros », mais « également » qu'elle « pay(ait) régulièrement son loyer » au vu du « tableau d'affectation » au titre « de ses charges dans la catégorie « autres achats et charges externes, charges locatives et de copropriété : 28 643 euros » ; qu'en se prononçant par de tels motifs impropres à établir l'affectation du paiement de « charges » aux loyers dus au débiteur principal, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles L 123-1, R 211-5, R 211-6 et R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains par le créancier poursuivant lorsqu'il dispose d'un motif légitime justifiant son refus de paiement, notamment son incapacité financière à s'acquitter des sommes qu'il a reconnu devoir au débiteur principal ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a affirmé qu'« en outre » l'exposante « ne démontr(ait) pas les prétendues difficultés de trésorerie justifiant son refus de régler » à la banque poursuivante « les loyers qu'elle (devait) » au débiteur principal, pour la raison qu'elle « ne vers(ait) (
) aucun document de nature à établir ces difficultés » ; qu'en statuant ainsi sans examiner, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la perte nette comptable de 43 336 euros mentionnée dans la liasse fiscale de l'exercice clos au 31 décembre 2019 à laquelle elle s'est elle-même référée, notamment avec la constatation d'une trésorerie limitée à 2 490 euros, révélait les difficultés financières du tiers saisi constitutives d'un motif légitime de son refus de paiement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au vu des articles L 123-1, R 211-5, R 211-6 et R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution.
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