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IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mars 1986 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation, a dit n'y avoir lieu à informer.
LA COUR,
Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel l'article 801 du Code de procédure pénale n'a apporté aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc et s'applique aux arrêts de la chambre d'accusation ;
Attendu que sur plainte du chef de diffamation avec constitution de partie civile de X..., la chambre d'accusation a par l'arrêt attaqué du 26 mars 1986 dit n'y avoir lieu à informer, la prescription étant acquise ; que la partie civile, sans domicile fixe, détenue provisoirement, n'ayant fait aucune élection de domicile dans le ressort du tribunal où elle s'était constituée, et n'ayant ultérieurement signalé aucun changement d'adresse, n'a formulé sa décision de pourvoi au greffe de la maison d'arrêt que le 13 mai 1986 ; qu'elle ne saurait, par application de l'article 89 du Code de procédure pénale, que ce soit dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985 ou dans celle résultant de cette loi, se prévaloir des dispositions de l'article 217 dudit Code ; que dès lors le demandeur a formé son pourvoi en dehors du délai prévu par l'article 568, alinéa 1er, du même Code ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
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