AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'expertise judiciaire que des infiltrations d'eau provenant de l'extérieur du bâtiment s'étaient produites à la suite des travaux réalisés sur la voirie par la ville de Paris, que le tampon défectueux avait été changé, qu'aucun défaut d'entretien ne pouvait être reproché au syndicat des copropriétaires, que le "té" d'évacuation collective , dont il n'était pas établi qu'il était fuyard mais seulement à changer, l'avait certainement été, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun vice de construction ou défaut d'entretien n'était établi à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.