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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Hervé,
1) contre l'arrêt n° 1134 du 30 septembre 1997 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement rendu le 7 mars 1995 par le tribunal correctionnel de MONTPELLIER ;
2) contre l'arrêt n° 1135 du 30 septembre 1997 de la même cour d'appel qui, pour violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de 8 jours, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. DI Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que, le prévenu ayant comparu à l'audience du 25 février 1997 et ayant été averti du renvoi des deux affaires à celle du 30 septembre 1997, les deux arrêts rendus à cette date étaient contradictoires et n'avaient pas à être signifiés ;
Que dès lors, les pourvois, formés le 19 mars 1998, plus de cinq jours francs après le prononcé des arrêts, sont irrecevables par application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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