Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-11.091
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-11.091
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société civile immobilière de La Rivierette s'est pourvue le 5 février 2003 en cassation de deux arrêts rendus les 28 octobre et 25 novembre 2002 par la cour d'appel de Douai à son préjudice et au profit de la société WHBL 7 ;
Qu'à la date du 26 octobre 2004, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 6 juillet 2004, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société civile immobilière de La Rivierette de son désistement ;
Condamne la société civile immobilière de La Rivierette aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.
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