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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant "CTS Martigues", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit de la société Melrose café, dont le siège est Place Jean Jaurès, 34300 Agde,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Melrose café, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du rapport de l'expert que les désordres concernaient le fonctionnement, la stabilité et l'étanchéité de la véranda et nécessitaient la dépose et la reprise complète de l'ouvrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en allouant au maître de l'ouvrage une indemnité correspondant au coût de ces reprises ;
Attendu, d'autre part, que le fait que la cour d'appel ait statué sur une chose non demandée en allouant une somme incluant la TVA alors que seul son montant hors taxe était sollicité ne peut donner lieu qu'à la procédure prévue par l'article 464 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Melrose café la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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