Tribunal judiciaire, 04 novembre 2025. 25/00116
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/00116
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 2025
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T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00116 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VX3H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025
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DOSSIER N° RG 25/00116 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VX3H
MINUTE N° 25/1603 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat [Y] [Z]
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
ayant pour avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d’Angers
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 2]
non comparante, non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00116 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VX3H
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
- Constate que la société [5] se désiste de son instance ;
- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- Dit que les dépens sont à la charge de la société [5], sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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