LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques "C.1.2 - Architecte Ingénierie" et "C.1.30 - Urbanisme et aménagement urbain" ; que par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif, pour chacune des rubriques considérées, que l'expérience professionnelle de l'intéressé était insuffisante ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il bénéficie d'une expérience de plus de 25 ans en tant qu'urbaniste, qu'il a créé, depuis plus de 15 ans, son cabinet d'architecture et qu'il a assuré la maîtrise d'oeuvre d'opérations diverses ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.