LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est recevable qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ;
Attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance se rapportant à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle pour la détermination des droits de M. X... à une rente à la suite d'un accident du travail ;
Que dès lors, compte tenu de l'indétermination du montant de la demande, le jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.