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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laminoirs de Strasbourg, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de M. Robert X..., demeurant ... Saint-Symphorien d'Ozon,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Roger, avocat de la société Laminoirs de Strasbourg, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a légalement justifié sa décision en retenant qu'il résultait tant de l'intitulé et des clauses du bail que des correspondances échangées entre les parties que l'intention de celles-ci avait été de conclure un bail soumis au statut des baux commerciaux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Laminoirs de Strasbourg, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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