jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10683 F
Pourvoi n° U 21-15.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022
Mme [S] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-15.281 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [H], épouse [T],
2°/ à M. [F] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [J], de Me Balat, avocat de M. et Mme [T], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [J].
Mme [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte fixée par l'arrêt du 8 décembre 2011 à la somme de 25.000 euros, arrêtée au 6 novembre 2018, de l'avoir condamnée à payer cette somme à M. et Mme [T] et d'avoir maintenu l'astreinte initialement prévue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 8 décembre 2011 à la somme de 50 euros par jour de retard ;
Alors que la liquidation de l'astreinte suppose l'inexécution de l'injonction ayant justifié cette mesure ; qu'en jugeant, pour conclure à l'inexécution de l'astreinte, que la surface au sol libérée par Mme [J] entre les points E et G était de 2,5 m2 et non de 3 m2 après avoir pourtant constaté qu'elle était seulement tenue, en application de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 décembre 2011, de « supprimer la partie de clôture située entre les points E et G du plan de bornage de M. [R] ainsi que la partie de grillage faisant replis en bas de la clôture et débordant de la limite des propriétés telle que fixée dans son plan par l'expert M. [R] », ce dont il devait se déduire qu'elle n'était pas appelée à restituer une surface au sol prédéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi les articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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