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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie européenne de courtage et d'assurances dite CECAR, dont le siège social est ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Bourges, au profit de la société Peausserie du Centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Nièvre),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vuitton, avocat de la CECAR, de Me Goutet, avocat de la société Peausserie du Centre, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel qui a relevé que les courriers de la Compagnie européenne de courtage et d'assurances ne considéraient nullement comme acquise la résiliation au 5 décembre 1985 alors que les primes postérieures à cette date étaient réclamées et encaissées, a, par ce motif non critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la CECAR, envers la société Peausserie du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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