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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[R]
Pourvoi n°
: T 22-15.652
Demandeur(s)
: M. [U]
Avocat(s)
: la SCP Boullez
Défendeur(s)
: M. [T] et autres
Ordonnance
: 51041
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [I] [U], domicilié [Adresse 16],
[Localité 7], a formé un pourvoi le 28 avril 2022 contre le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de proximité de Fréjus, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [T], avocat, domicilié [Adresse 17],
[Adresse 2],
2°/ à la société EDF service client, société anonyme, dont le siège est
chez Intrum justitia, [Adresse 13],
3°/ à SIP Saint-André-les-Alpes, dont le siège est [Adresse 12],
[Localité 1],
4°/ à SIP Fréjus, dont le siège est [Adresse 8],
[Localité 6],
5°/ à la société [Y] [J] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
[Localité 5],
6°/ à la société Sefia, dont le siège est [Adresse 9],
7°/ à la société Clinea clinique Nouvelle Héloise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15],
[Adresse 10],
8°/ à la société Azur juris Delphine Gouvernet Albertini huissier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
9°/ à la société Véolia Eau Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est chez Intrum justitia, [Adresse 14].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 11], le 10 novembre 2022
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