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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ledoux presse, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Violette Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 15 juillet 1999 au greffe de la Cour de Cassation, Me X..., avocat, disant agir en qualité de mandataire de la société Ledoux presse, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 9 juin 1999 sans toutefois justifier d'un pouvoir spécial ;
Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production du pouvoir spécial adressé postérieurement à la déclaration de pourvoi, le 15 octobre 1999 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Ledoux presse aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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