LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique F.1.20 Neurologie ; que, par décision du 11 décembre 2014, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription au motif que s'il a une activité expertale régulière et soutenue, il accuse cependant des retards considérables dans de nombreuses affaires et n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification propre à justifier son inscription ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il doit traiter des dossiers souvent lourds et complexes qui demandent des accédits multiples, ce qui est propre à sa spécialité dans laquelle les dommages sont très souvent majeurs, et qu'il a veillé à tenir les juridictions informées et à demander chaque fois que nécessaire des prorogations de délais ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts judiciaires ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.