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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Musardière, société anonyme, dont le siège est Galerie Marchande, Géant Casino, Beaulieu, 86000 Poitiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., demeurant 7, avenue des 4 Vents, 86180 Buxerolles,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société La Musardière, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er mai 1983 par la société La Musardière en qualité de vendeuse, a été licenciée pour motif économique le 24 août 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mai 1997) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en qualifiant d'inexact le motif allégué dans la lettre de licenciement relatif à la baisse catastrophique du chiffre d'affaires au motif que dans sa lettre du 19 juillet 1995 le commissaire aux comptes faisait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 20,04 %, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement qui visait le chiffre d'affaires réalisé au cours du premier semestre 1995 (janvier-juillet 1995) et celle du commissaire aux comptes qui se référait au chiffre d'affaires de la période du 1er février 1994 au 31 janvier 1995, dont les termes n'étaient donc pas en contradiction avec la lettre de licenciement ; que ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation en violation de l'article 1134 du Code civil ; que, de plus, en niant la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société La Musardière sans s'expliquer sur le résultat déficitaire invoqué et constaté sur l'exercice allant du 1er février 1994 au 31 janvier 1995 (-236 997 francs), sur la mise en route par le commissaire aux comptes dans sa lettre du 19 juillet 1995 de la procédure d'alerte prévue par l'article 230-1 de la loi du 24 juillet 1966 et sur le fait invoqué par l'employeur dans ses conclusions d'appel (p. 5) que le bilan provisoire pour l'exercice 1995 laissait encore prévoir un résultat déficitaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en outre, en estimant que les difficultés économiques avaient été délibérément créées par les employeurs de Mme X... par leur choix d'ouvrir un second point de
vente sans caractériser l'attitude intentionnelle et frauduleuse qui aurait déterminé ce choix de gestion, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'enfin, ce faisant, elle a violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en affirmant que le poste de vendeuse de Mme X... n'avait pas été supprimé au motif que deux vendeuses avaient été embauchées les 21 septembre et 1er octobre 1995 sans vérifier si, comme le démontrait la société demanderesse dans ses conclusions d'appel (p. 6 et 8), l'effectif des vendeuses employées par elle sans ses deux magasins qui était de six avant le licenciement de Mme X... n'avait pas été réduit à quatre, ce qui impliquait la suppression de deux emplois, l'embauchage d'une apprentie le 1er octobre 1995 et d'un vendeuse le 21 septembre 1995, en remplacement de Mme Y..., licenciée pour motif disciplinaire, et de Mme Rivière en congé de maternité étant sans rapport à cet égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, en relevant que l'employeur de Mme X... souhaitait la licencier depuis plusieurs années et qu'une certaine tension existait entre les parties sans constater que seul un motif inhérent à la personne de la salariée avait déterminé son licenciement, la cour d'appel a statué par motif inopérant, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que l'enterprise avait procédé au réembauchage immédiat de plusieurs vendeuses, a pu décider que le poste de la salariée n'avait pas été supprimé et que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Musardière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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