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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Simon B..., ayant demeuré ...,
2 / Mme Marie Y..., épouse B..., demeurant ..., en son personnel et qui, par conclusions déposées le 2 mai 2001 au greffe, a déclaré venir aux droits de son époux, Simon B..., décédé,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Croisette Miramar immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Mohamed A... Khaled,
3 / de Mme Yasin Z...
X...,
demeurant tous deux 33, Callarturo Soria, Madrid (Espagne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme B..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Croisette Miramar immobilier, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les époux B... avaient reçu de l'agent immobilier une lettre postérieure à leur règlement de 170 000 francs par laquelle il leur était demandé de comparaître devant le notaire, porteurs des moyens de régler 1 080 000 francs, somme qui aurait dû être moindre s'il avait été tenu compte du versement de 170 000 francs, qu'ils avaient eu le temps nécessaire pour procéder à ce calcul élémentaire avant la comparution en l'étude du notaire, qu'ils ne justifiaient pas des "difficultés personnelles" qu'ils auraient alors rencontrées et dont on imagine mal qu'elles aient pu être la cause d'une erreur de cette nature, qu'ils ne s'étaient pas présentés chez le notaire avec un chèque de 1 080 000 francs mais avec un chèque de 1 190 000 francs, ce qui démontrait qu'un nouveau compte avait bien été fait entre-temps, qu'ils n'avaient pas produit aux débats le décompte final de la vente ventilant le prix et les frais et taxes, d'autre part, que la dissimulation suppose, pour être reconnue, un élément intentionnel qu'il revenait aux époux B... d'établir, que ceux-ci se sont bornés à faire référence à la seule matérialité du paiement de 170 000 francs et à son absence de contrepartie apparente, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... à payer à la société Croisette Miramar immobilier la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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