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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Henri Y...,
2°/ Mme Y..., née Marie X..., son épouse,
demeurant ensemble ... à Maidières-lès-Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 janvier 1986 par le juge de l'expropriation du département de Meurthe-et-Moselle, siégeant à Nancy, au profit de la commune de Maidières-lès-Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux Y..., de Me Boulloche, avocat de la commune de Maidières-lès-Pont-à-Mousson, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre la déclaration d'utilité publique du 8 novembre 1985, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers la commune de Maidières-lès-Pont-à-Mousson, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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