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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1998, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à Jean-François X... le jeudi 19 mars 1998 ; que dès lors, le pourvoi formé le vendredi 27 mars suivant, après l'expiration du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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