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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 mars 2002) a dit qu'il n'y avait pas eu accord pour un échange d'appartements entre M. Jean X... et Mme Marguerite X..., sa soeur, faute de rencontre des volontés sur le prix ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que, quoiqu'une lettre en date du 4 juin 1999, émanée du notaire Y..., atteste que "dans un premier temps" les deux parties étaient convenues de procéder à un échange sans soulte, une autre lettre, adressée dès le 19 mars 1996 par M. Jean X... à M. Y..., et qui se réfère à cette opération prétendument arrêtée lors de partages familiaux antérieurs, mentionne néanmoins la rétractation de Mme Marguerite X... souhaitant une expertise financière préalable des droits immobiliers qu'elle cédait ; que la cour d'appel a ajouté que, dans une troisième lettre produite, et datée du 26 novembre 1996, M. Jean X... avait alors fait à sa soeur des propositions financières de nature à vider leur différend, et que, ensuite, par requête conjointe du 5 février 1998, ils avaient demandé la désignation d'un expert chargé d'évaluer l'un des deux lots, ce qui eût été inutile si un accord avait existé sur un échange sans soulte ;
Attendu que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a fait ressortir, sans dénaturer la lettre du 4 juin 1999, la commune renonciation à un échange pur et simple ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Marguerite et Marie-Noëlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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