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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Armando B...
X...,
2 / Mme Z...
C..., épouse B...
X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Antoine Y...
D...,
2 / de Mme A..., épouse Y...
D...,
demeurant ensemble .... 440, 80000 Amiens,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux B...
X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté qu'il résultait du procès-verbal dressé, le 10 juillet 1989, par un huissier de justice, à la requête des bailleurs, que les lieux loués n'avaient pas été restitués en bon état de réparations locatives et retenu que les locataires devaient, en conséquence, être condamnés à payer des dommages-intérêts correspondant au montant des factures de remise en état des lieux, sauf à appliquer un abattement pour tenir compte de la réfection à neuf des revêtements de sols et des peintures, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B...
X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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