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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 20 juin 2005, qui, dans l'information suivie contre lui pour blanchiment aggravé, révélation d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de Michel X..., ordonnée le 3 juin 2005, a pris fin le 21 juillet 2005 par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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