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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice Y..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale, section encadrement), au profit :
1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 84100 Orange, mandataire liquidateur de la société Sotradem, société à responsabilité limitée,
2 / des ASSEDIC Val-de-Durance, dont le siège est ...,
3 / du CGEA Marseille (Centre de gestion et d'études AGS), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Sotradem, une certaine somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du même Code, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui se borne à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'une règle de droit, est par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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