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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la Direction de la Poste, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Direction de la Poste, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande joint à la déclaration de pourvoi et annexé au présent arrêt :
Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ;
qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Attendu que M. X... a été engagé par la Direction de la Poste à compter du 1er décembre 1993, en qualité d'agent contractuel, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée qui se sont échelonnés jusqu'au 7 août 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voire qualifier la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée, et juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ;
Attendu que, pour juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée, et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il résulte des différents contrats de travail intermittents et à durée déterminée qui ont été successivement conclus à partir de l'année 1995 entre les parties que ceux-ci répondent bien aux exigences posées par l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; qu'en effet, ils mentionnent le nom des organismes sociaux, l'indice de rémunération, la période et la durée du remplacement et la nature du travail à effectuer, ainsi que le nom du titulaire dont l'absence justifiait le recours à un remplacement ;
que s'il est vrai qu'ils ne comportent pas tous de date de prise d'effet et que plusieurs ont pu avoir été signés après le début du remplacement, contrairement aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, il n'en reste pas moins qu'une telle exigence n'est pas prescrite pour la validité de la convention et que son omission n'entraîne pas en elle-même la nullité de tels contrats, dès lors que leur existence et leurs conditions ne font pas l'objet de contestation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été engagé en qualité d'agent contractuel le 1er décembre 1993, sans contrat à durée déterminée écrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté les demandes de M. X... liées à la requalification de la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée, et à son licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure, l'arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Direction de la Poste ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
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