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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 143-14 et R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la décision de rétrocession de parcelles acquises à l'amiable par une SAFER peut faire l'objet d'un recours par tout candidat à cette rétrocession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 octobre 2013), que M. X... a sollicité l'annulation de la décision de rétrocession prise par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace (la SAFER) d'une parcelle au profit de la commune d'Obernai ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, si, dans ses lettres, M. X... a confirmé sa candidature et formulé une proposition de prix nettement inférieure au prix de la transaction conclue postérieurement avec la commune d'Obernai, force est de constater que cette dernière ne justifie pas du prix qu'elle en demandait initialement, faute de produire l'appel à candidature, et qu'elle peut difficilement dénier à M. X... la qualité de candidat évincé, alors qu'elle lui a notifié sa décision d'attribution en faisant expressément référence à sa candidature ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que M. X... ne s'était pas porté candidat au prix auquel la SAFER a rétrocédé la parcelle et alors que la notification de la décision de rétrocession à M. X... n'a pas eu pour effet de donner à celui-ci la qualité de candidat évincé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la SAFER d'Alsace de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de M. X... d'annulation de la décision de rétrocession, prise par la SAFER d'Alsace le 28 juillet 2009, de la parcelle située à Obernai section 55 n° 30 lieu-dit « Im Tal » au profit de la commune d'Obernai ;
Condamne M. X... aux dépens de première instance, d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la SAFER d'Alsace la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société SAFER d'Alsace
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de M. Marc X... tendant à l'annulation de la décision de rétrocession de la Safer d'Alsace ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE (¿) sur la recevabilité, il y a lieu de constater que, si dans ses courriers des 18 et 30 avril 2009, M. X... a confirmé sa candidature et a formulé une proposition de prix nettement inférieure au prix de la transaction conclue a posteriori avec la ville, force est de constater que la safer ne justifie pas du prix qu'elle en demandait initialement, faute de produire l'appel à candidatures qu'elle devait préalablement publier conformément à l'article R 142-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision querellée ; qu'en outre, elle peut difficilement dénier la qualité de candidat évincé à l'intéressée alors qu'elle lui a notifié sa décision d'attribution le 28 juillet 2009, en faisant expressément référence à sa « candidature » et en y indiquant « nous sommes au regret de vous informer qu'après examen attentif, votre candidature n'a pu être retenue sur la totalité » (¿.) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément à l'article R142-4 du code rural et de la pêche maritime, pour effectuer les cessions et procéder à l'attribution par cession des biens visés par l'article L 142-1 dudit code, les Safer doivent rechercher des candidats, personne physique ou morale capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation ou qui s'engagent à les louer à des preneurs qui répondent aux critères retenus ci-dessus ; que selon l'article L 142-1 du code précité, ces cessions peuvent être effectuées au profit de toute personne publique ou privée ; que pour ce faire avant toute décision d'attribution et selon l'article L 142-3 dudit code, les Safer doivent procéder à la publication d'un appel de candidatures avec affichage à la mairie d'un avis comportant notamment la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieu-dit ou la référence cadastrale et la mention de la classification dans un document d'urbanisme s'il en existe ; que le texte ne précise aucune forme particulière concernant les candidatures ; que par ailleurs, la Safer d'Alsace ne justifie d'aucun cahier des charges imposé aux candidats notamment relatif aux prix de cession ; qu'enfin la Safer d'Alsace a régulièrement notifié sa décision de rétrocession à M. X... sans contester sa qualité de candidat et sans la motiver par un désaccord sur le prix d'acquisition ; que pour l'ensemble de ces motifs, la Safer d'Alsace ne peut utilement soutenir que M. X... n'avait pas la qualité de candidat ; que dès lors M. X... qui a la qualité de candidat a, de ce fait, qualité pour agir en contestation de la décision de rétrocession et que le moyen d'irrecevabilité invoqué par la Safer d'Alsace pour défaut de qualité à agir doit être rejeté ;
1) ALORS QUE celui qui se porte candidat à un prix qu'il détermine à sa convenance n'est pas candidat évincé à la rétrocession et n'a pas qualité à agir en contestation la décision prise par la Safer au profit d'un autre attributaire ; qu'en rejetant la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. X... en annulation de la décision de rétrocession de la Safer, après avoir constaté que dans ses courriers de candidature, M. X... avait formulé lui-même une proposition de prix, ce dont il résultait qu'il n'avait pas qualité pour agir, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 143-14 et R 142-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE celui qui se porte candidat à un prix qu'il détermine à sa convenance n'est pas candidat évincé à la rétrocession et n'a pas qualité à agir en contestation de la décision prise par la Safer au profit d'un autre attributaire ; qu'en reprochant à la Safer, pour retenir que M. X... était recevable à contester la décision de rétrocession, de lui avoir notifié sa décision d'attribution en faisant expressément référence à sa candidature rejetée après un examen attentif, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à conférer à M. X... la qualité pour agir en annulation de la décision de rétrocession, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 143-14 et R 142-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS QUE les conditions de la rétrocession sont fixées par la Safer à l'identique pour tous les candidats et la rétrocession a nécessairement lieu aux conditions initialement fixées; qu'en affirmant, au contraire, que si dans ses courriers des 18 et 30 avril 2009, M. X... a confirmé sa candidature et a formulé une proposition de prix nettement inférieure au prix de la transaction conclue a posteriori avec la ville, force est de constater que la safer ne justifie pas du prix qu'elle en demandait initialement, la cour d'appel a violé, de plus fort, les articles L 143-14 et R 142-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des dernières conclusions des parties ; que dans ses conclusions, M. X... ne contestait pas la régularité de la procédure de publicité préalable à la rétrocession ayant conduit à l'attribution de la parcelle litigieuse à la commune d'Obernai et ne demandait pas davantage la production des avis d'appels à candidatures diffusés préalablement à sa contestation de la décision de rétrocession ; qu'en affirmant qu'à défaut de produire l'appel à candidature qu'elle devait préalablement publier, la Safer d'Alsace ne pouvait dénier à M. X... la qualité de candidat évincé, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de production par la Safer d'Alsace de la publication de l'appel à candidatures, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6) ALORS en toute hypothèse QUE les appels à candidatures et publicités préalables à la rétrocession doivent comporter la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe et préciser que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la Safer ; qu'en affirmant qu'à défaut de produire l'appel à candidature qu'elle devait préalablement publier, la Safer d'Alsace ne justifiait pas du prix demandé par elle, quand le prix de rétrocession ne figure pas parmi les éléments devant être obligatoirement mentionnés dans l'appel à candidatures, la cour d'appel a violé l'article R 142-3 du code rural et de la pêche maritime ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la décision de rétrocession prise par la Safer d'Alsace le 28 juillet 2009 au profit de la commune d'Obernai concernant la parcelle cadastrée commune d'Obernai 55-30 « im tal » d'une contenance de 16,37 ares ;
AUX MOTIFS QUE (¿) conformément à l'article R 142-4 du code rural et la pêche maritime, la Safer qui attribue un bien acquis à l'amiable informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ; que cette motivation doit être suffisamment explicite pour permettre au candidat évincé de vérifier la conformité des motifs énoncés avec les objectifs fixés par la loi et au juge d'exercer son contrôle ; qu'en effet, le contrôle juridictionnel n'a certes pas pour objet d'apprécier l'opportunité du choix de l'attributaire mais bien la régularité de la procédure suivie et notamment de vérifier que la décision de rétrocession est motivée par rapport aux objectifs assignés aux Safer par l'article L 141-1 I du code rural et la pêche maritime ; que ces missions sont ainsi définies : amélioration des structures foncières par l'installation, le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement par l'aménagement et le remaniement parcellaires ; elle concourt à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique et assurent la transparence du marché foncier rural ; qu'en l'espèce il convient de constater que la décision litigieuse et motivée de la façon suivante « Intérêt général agricole. Parcelle de terre AOC dont la partie supérieure non exploitable est située dans un secteur identifié à fort enjeu environnemental. La ville est déjà propriétaire contigu par des rétrocessions Safer. La partie AOC exploitable est destinée à être donnée à bail à un viticulteur restant à désigner d'un commun accord » sans aucune référence expresse ni précise à aucun des objectifs susvisés ; que la seule référence à l'intérêt général agricole, d'ailleurs nullement visé par les textes, ou au fait que la ville est déjà propriétaire de parcelles contiguës est insuffisante pour satisfaire à l'obligation de motivation par rapport aux objectifs susvisés et justifier le choix de la commune et l'éviction corrélative de M. X... ; qu'il en va de même de la circonstance que la parcelle de terre AOC serait située dans un secteur identifié à fort enjeu environnemental, sans plus de détails ou de justifications, en l'absence de tout autre précision concrète et de référence explicite aux objectifs qui lui sont fixés par la loi et dont elle est gardienne, relatifs soit à la diversité des paysages, soit la protection des ressources naturelles, soit au maintien de la diversité biologique ; que par ailleurs il est allégué et non contesté qu'à l'heure actuelle la parcelle est demeurée en friche en sa totalité, y compris la partie considérée comme exploitable ; qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen surabondant tiré du détournement de pouvoir, il convient d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer l'annulation de la décision litigieuse et de rejeter comme non fondé la demande reconventionnelle la Safer en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ;
1) ALORS QUE lorsqu'elle attribue un bien acquis à l'amiable, la Safer est tenue simplement d'informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ; qu'en considérant qu'à défaut de comporter une référence expresse et précise à l'un des objectifs visés à L 141-1 du code rural et de la pêche maritime, une décision de rétrocession d'un bien acquis à l'amiable n'est pas suffisamment motivée, la cour d'appel qui a ajouté à la loi, une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article R 142-4 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE le contrôle juridictionnel de l'activité d'une Safer ne porte que sur la régularité de la décision de rétrocession et non sur son opportunité ; qu'ainsi, une Safer n'est pas tenue de justifier de l'éviction d'un candidat non retenu ; qu'en reprochant à la Safer d'Alsace de ne pas avoir justifié le choix de la commune d'Obernai et l'éviction corrélative de M. X..., la cour d'appel a violé R 142-4 du code rural et de la pêche maritime.
3) ALORS QUE la régularité de la motivation d'une décision de rétrocession prise par une Safer est appréciée à la date à laquelle cette prérogative a été exercée ; que la mise en oeuvre de la rétrocession doit nécessairement tenir compte du résultat des procédures judiciaires engagées à l'encontre de cette décision ; qu'en affirmant, pour annuler la décision de rétrocession de la Safer, qu'il est allégué et non contesté qu'à l'heure actuelle la parcelle est demeurée en friche en sa totalité, ce qui n'était jamais que la conséquence de l'action en annulation engagée par M. X... qui empêchait toute revente par la Safer de la parcelle litigieuse, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L 141-1 et R 142-4 du code rural et de la pêche maritime.