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Cour de cassation, 17 décembre 2008. 08-60.429

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-60.429

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 5 mai 2008), que, par lettre du 14 janvier 2008, le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône (le syndicat) a informé l'association Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence (la SLEA) de la désignation, d'une part, de M. X... en qualité de délégué syndical des établissements Le Cépage, Prévention spécialisée, CHRS, ITEP la Bergerie, de représentant syndical au comité d'entreprise de ces établissements, de délégué syndical central CFDT sur la SLEA et de représentant syndical au comité central d'entreprise de la SLEA, d'autre part, de M. Y... en qualité de délégué syndical des établissements Accueil familial, Bergame, MECS " les peupliers ", le Pôle petite enfance et de représentant syndical au comité d'entreprise de ces établissements ; qu'une nouvelle lettre de désignation a été adressée le 25 janvier 2008 par le syndicat ; que le 1er février 2008, la SLEA a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation des désignations effectuées le 14 janvier 2008 ; Attendu que l'association fait grief au jugement d'avoir dit que les désignations non contestées du 25 janvier 2008 s'étaient substituées à celles du 14 janvier 2008 alors, selon le moyen : 1° / que la lettre confirmant la désignation antérieure d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical ne vaut pas nouvelle désignation et n'a pas à faire l'objet d'une contestation particulière distincte de la contestation dirigée contre la lettre de désignation originelle ; qu'en l'espèce la lettre du 25 janvier 2008 se bornait à confirmer purement et simplement la lettre de désignation originelle du 14 janvier 2008 dûment contestée en temps utile devant le tribunal d'instance ; que la seule différence concernait l'établissement de Bergame (pour lequel M. X... était désigné en sus des cinq autres établissements) et la désignation de M. Y... comme représentant syndical au comité d'entreprise, (laquelle désignation était désormais subordonnée à la circonstance que M. Y... ne soit pas élu audit comité d'entreprise) ; que pour le reste la lettre désignait les mêmes personnes en la même qualité sur les mêmes établissements et n'indiquait en aucune façon qu'elle venait révoquer la désignation antérieure ; qu'en considérant que la lettre de confirmation des désignations initiales valait désignation nouvelle devant être contestée de façon spécifique, le tribunal d'instance a méconnu les articles L. 1222-1, L. 2143-7, L. 2324-2 et L. 2327. 17 du code du travail ; 2° / que le mandat résultant de la désignation par un syndicat d'un salarié en qualité de délégué syndical ou de représentant syndical ne peut être implicitement révoqué par une nouvelle désignation modifiant la précédente ; que la nouvelle désignation intervenue sans que le syndicat ait mis fin à la précédente ne saurait donc annuler et remplacer la désignation antérieurement effectuée ; qu'en l'espèce, pour dire que les désignations syndicales litigieuses de MM. X... et Y... par le syndicat CFDT santé et sociaux du Rhône en date du 14 janvier 2008 au sein de l'association Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence avaient été annulées et remplacées par les désignations intervenues par courrier du 25 janvier suivant, de sorte que la contestation par l'employeur des désignations effectuées le 14 janvier 2008 serait devenue sans objet, le tribunal d'instance s'est contenté de relever que le courrier de désignation du 25 janvier 2008 avait apporté des modifications aux désignations précédentes comme mentionnant de nouvelles modalités de désignation de ces deux salariés ; qu'en ne constatant pas que le syndicat CFDT santé et sociaux du Rhône avait préalablement révoqué les désignations syndicales litigieuses de MM. X... et Y... en date du 14 janvier 2008 et que cette révocation avait été portée à la connaissance de l'employeur, le tribunal d'instance a méconnu les articles L. 1222-1, L. 2143-7, L. 2324-2 et L. 2327-17 du code du travail ; 3° / que lorsqu'en application d'un accord collectif, l'entreprise a été divisée en établissements distincts, la désignation de délégués syndicaux d'établissement ou de représentants syndicaux aux comités d'établissement doit être notifiée aux différents chefs d'établissement concernés de même qu'à l'Inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, dans ses écritures en réponse, l'association Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence avait fait valoir qu'en dépit de ce qu'elle avait été divisée en différents établissements distincts en application d'un accord préélectoral du 3 mai 2007, les nouvelles " désignations " syndicales de MM. X... et Y... intervenues par courrier du 25 janvier 2008 n'avaient été portées à la connaissance ni des directeurs des établissements concernés ni même de l'inspecteur du travail par le syndicat CFDT santé et sociaux du Rhône ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions de l'exposante de nature à établir que les " désignations " intervenues le 25 janvier 2008 n'avaient pu annuler et remplacer celles du 14 janvier précédent faute d'avoir été régulièrement notifiées aux différents directeurs d'établissement concernés ainsi qu'à l'inspecteur du travail, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant estimé, par une interprétation souveraine, que la lettre de désignation du 25 janvier 2008, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait été dénaturée, modifiait et remplaçait celle du 14 janvier 2008, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions qui étaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence à payer à MM. X... , Y... et le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattacini, avocat aux Conseils pour l'association Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence SLEA ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit qu'il ne pouvait être statué sur la validité des désignations syndicales de Messieurs X... et Y... par le Syndicat Départemental CFDT des services de Santé et des services Sociaux du Rhône au sein de l'Association Société Lyonnaise pour l'Enfance et l'Adolescence par lettre du janvier 2008, faute d'objet, ces désignations ayant été remplacées par celles mentionnées sur le courrier émanant du même syndicat en date du 25 janvier 2008, et constaté que les désignations résultant du courrier du 25 janvier 2008 n'avaient fait l'objet d'aucune contestation. AUX MOTIFS QUE l'article L 412-15 du Code du travail prévoit que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du Tribunal d'Instance qui statue en dernier ressort ; que le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L 412-16 ; que passé ce délai la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions de la présente section ; qu'en l'espèce, par lettre en date du 14 janvier 2008 reçue le 18 janvier 2008, le Syndicat CFDT Santé et Sociaux du Rhône informe l'association la Société Lyonnaise pour l'Enfance et l'Adolescence de la désignation de Monsieur Alexis X... en qualité de délégué syndical des établissements le Cépage, Prévention spécialisée, CHRS, ITEP les Eaux Vives, ITEP la Bergerie et en qualité de représentant syndical du Comité d'Entreprise des établissements susnommés et de délégué syndical central CFDT sur la SLEA et de la désignation de Monsieur Pierre Y... en qualité de délégué syndical des établissements Accueil familial, Bergame, MECS « les peupliers », le Pôle petite enfance et en qualité de représentant syndical du Comité d'Entreprise des établissements susnommés ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2008 le Syndicat CFDT Santé et Sociaux du Rhône informe l'association la Société Lyonnaise pour l'Enfance et l'Adolescence de nouvelles modalités de désignation de Monsieur Alexis X... et de Monsieur Pierre Y... ; que des modifications sont ainsi apportées quant aux désignations syndicales par le Syndicat CFDT Santé et Sociaux du Rhône, et ont donc annulé et remplacé les précédentes, ce dernier pouvant révoquer tout mandat à tout moment, décision préalable qui permet une nouvelle désignation ; que les informations concernant la désignation de ces derniers étant différentes et donc contradictoires, ce second courrier a nécessairement annulé et remplacé le premier, soit en date du 14 janvier 2008 ; que dans ces conditions, la présente contestation limitée aux désignations résultant de ce 1er courrier, soit en date du 14 janvier 2008, reçu le 18 janvier 2008 et ayant été annulé car remplacé par un courrier postérieur et différent ne peut être prise en compte, faute d'objet ; que par ailleurs, il y a lieu de constater que les désignations de Monsieur Alexis X... et de Monsieur Pierre Y... par courrier en date du 25 janvier 2008 n'ont fait l'objet d'aucun recours. 1°) ALORS QUE la lettre confirmant la désignation antérieure d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical ne vaut pas nouvelle désignation et n'a pas à faire l'objet d'une contestation particulière distincte de la contestation dirigée contre la lettre de désignation originelle ; qu'en l'espèce la lettre du 25 janvier 2008 se bornait à confirmer purement et simplement la lettre de désignation originelle du 14 janvier 2008 dûment contestée en temps utile devant le tribunal d'instance ; que la seule différence concernait l'établissement de Bergame (pour lequel Monsieur X... était désigné en sus des cinq autres établissements) et la désignation de Monsieur Y... comme représentant syndical au comité d'entreprise, (laquelle désignation était désormais subordonnée à la circonstance que Monsieur Y... ne soit pas élu audit comité d'entreprise) ; que pour le reste la lettre désignait les mêmes personnes en la même qualité sur les mêmes établissements et n'indiquait en aucune façon qu'elle venait révoquer la désignation antérieure ; qu'en considérant que la lettre de confirmation des désignations initiales valait désignation nouvelle devant être contestée de façon spécifique, le tribunal d'instance a méconnu les articles L. 1222-1, L 2143-7, L. 2324-2 et L 2327-17 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le mandat résultant de la désignation par un syndicat d'un salarié en qualité de délégué syndical ou de représentant syndical ne peut être implicitement révoqué par une nouvelle désignation modifiant la précédente ; que la nouvelle désignation intervenue sans que le syndicat ait mis fin à la précédente ne saurait donc annuler et remplacer la désignation antérieurement effectuée ; qu'en l'espèce, pour dire que les désignations syndicales litigieuses de Messieurs X... et Y... par le Syndicat CFDT Santé et Sociaux du Rhône en date du 14 janvier 2008 au sein de l'Association Société Lyonnaise pour l'Enfance et l'Adolescence avaient été annulées et remplacées par les désignations intervenues par courrier du 25 janvier suivant, de sorte que la contestation par l'employeur des désignations effectuées le 14 janvier 2008 serait devenue sans objet, le Tribunal d'Instance s'est contenté de relever que le courrier de désignation du 25 janvier 2008 avait apporté des modifications aux désignations précédentes comme mentionnant de nouvelles modalités de désignation de ces deux salariés ; qu'en ne constatant pas que le Syndicat CFDT Santé et Sociaux du Rhône avait préalablement révoqué les désignations syndicales litigieuses de Messieurs X... et Y... en date du 14 janvier 2008 et que cette révocation avait été portée à la connaissance de l'employeur, le Tribunal d'Instance a méconnu les articles L. 1222-1, L 2143-7, L. 2324-2 et L 2327-17 du Code du Travail ; 3°) ALORS QUE lorsqu'en application d'un accord collectif, l'entreprise a été divisée en établissements distincts, la désignation de délégués syndicaux d'établissement ou de représentants syndicaux aux comités d'établissement doit être notifiée aux différents chefs d'établissement concernés de même qu'à l'Inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, dans ses écritures en réponse (p. 3, § 4), l'Association Société Lyonnaise pour l'Enfance et l'Adolescence avait fait valoir qu'en dépit de ce qu'elle avait été divisée en différents établissements distincts en application d'un accord préélectoral du 3 mai 2007 (requête p. 1, 2°), les nouvelles « désignations » syndicales de Messieurs X... et Y... intervenues par courrier du 25 janvier 2008 n'avaient été portées à la connaissance ni des directeurs des établissements concernés ni même de l'Inspecteur du travail par le Syndicat CFDT Santé et Sociaux du Rhône ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions de l'exposante de nature à établir que les « désignations » intervenues le 25 janvier 2008 n'avaient pu annuler et remplacer celles du 14 janvier précédent faute d'avoir été régulièrement notifiées aux différents directeurs d'établissement concernés ainsi qu'à l'Inspecteur du travail, le Tribunal d'Instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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