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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 juin 2022
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10467 F
Pourvoi n° Q 21-11.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022
1°/ M. [D] [I],
2°/ Mme [J] [O], épouse [I],
tous deux domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 21-11.298 contre le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles (juge de l'exécution, saisies immobilières), dans le litige les opposant :
1°/ au [8], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
3°/ à la [5], société anonyme, dont le siège est sis [Adresse 4],
4°/ à la société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du [8], et après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux.
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