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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Cannata, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1 / de la société Génie civil du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Génie civil du Nord, société anonyme, dont le siège est ... Belge, 59000 Lille,
3 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Génie civil du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société civile immobilière (SCI) Lille Parvis de la Treille, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, la société COGEDIM Nord, société anonyme,
5 / de la société civile immobilière (SCI) Lille Bleuets Tours, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, la société COGEDIM Nord, société anonyme,
6 / de la société COGEDIM Nord, société anonyme, ès qualités de liquidateur amiable de la société civile immobilière Bleuets Tours et de la société civile immobilière Lille Parvis de la Treille, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Entreprise Cannata, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Cannata du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Lille Parvis de la Treille, la société civile immobilière Lille Bleuets Tours et la société COGEDIM Nord, ès qualités ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte de la présentation typographique de l'arrêt attaqué que le greffier n'a pas participé au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la limitation à 1 % de l'engagement de la société Cannata dans le compte prorata avait été ajoutée unilatéralement par celle-ci et n'avait pas été acceptée par les autres parties, contrairement à l'article 2 du cahier des clauses administratives générales, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que cette limitation n'était pas valable et retenir qu'aucun accord n'était intervenu sur la limitation à 1 % de l'engagement de la société Cannata dans le compte prorata ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en adoptant l'avis de l'expert ayant évalué la somme restant due par la société Cannata au vu de la vérification des règles de facturation, de la justification des prestations et des règlements effectués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Cannata aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Cannata ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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