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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er juillet 1991 en qualité de comptable par M. Y..., expert-comptable, a été licencié le 8 janvier 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ;
Mais sur le second moyen :
Vu les règles régissant la dénonciation des usages et engagements unilatéraux ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de primes de 13e mois et des congés payés afférents pour les années 1997 à 2001, l'arrêt retient que l'employeur, qui était tenu en application d'un usage d'entreprise au paiement de ladite prime, se borne à produire une lettre de dénonciation en date du 5 juin 1997 adressée au salarié, mais non signée ; qu' il en résulte que, faute d'information régulière de l'intéressé, l'usage est resté en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la dénonciation avait été portée à la connaissance du salarié par voie de notification individuelle, la cour d'appel a violé les règles susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de primes de 13e mois et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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