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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre-Marie Y..., demeurant ...,
2 / M. Georges Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Pierre-Marie Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Georges Y... de son désistement du pourvoi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, que la cour d'appel a estimé que la mesure sollicitée n'était pas nécessaire à la solution du litige ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pierre-Marie Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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