LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, dans la rubrique dermatologie-vénérologie ; que l'assemblée générale des magistrats du siège ayant refusé sa réinscription par décision du 3 novembre 2009, M. X... a formé un recours ;
Attendu que M. X... fait valoir notamment son expérience et sa formation dans sa spécialité, ainsi que sa disponibilité pour suivre une formation relative aux principes directeurs du procès ;
Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège, ayant évalué les connaissances par l'intéressé des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction, a considéré que celles-ci étaient insuffisantes pour permettre une réinscription ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.