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COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE IF/IL X... N : 240 AFFAIRE N : 04/01074 Ordonnance du Juge-Commissaire du 12 Mars 2004 Tribunal de Commerce de MAYENNE no d'inscription au RG de première instance
X... DU 13 SEPTEMBRE 2005
APPELANT : Monsieur Jean-Pierre Y... né le 29 Février 1948 à PARIS (14ème) ... Bénéficie d'une Aide Juridictionnelle Totale numéro 2004/003236 du 25/05/2004 accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle d'ANGERS représenté par Maître DELTOMBE, avoué à la Cour assisté de Maître GRISILLON, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : LA SA CEPME Sis 27/31 avenue du Général Leclerc 94710 MAISONS ALFORT CEDEX représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître MOULIERE, avocat au barreau d'ANGERS Maître Jean-Patrick Z... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidateur judiciaire de Monsieur Y... à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL SYMAGA FRANCE 31 Allée du Vieux Saint Louis 53002 LAVAL CEDEX représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Maître MARCEL, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2005 à 14 H 15, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FERRARI, Président, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FERRARI, Président de chambre
Madame LOURMET, Conseiller
Monsieur MOCAER, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur A...
X... :
contradictoire
Prononcé publiquement le 13 septembre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;
Signé par Madame FERRARI, Président, et par Monsieur A..., Greffier. ]]
Le tribunal de commerce de Mayenne a mis la société Symaga France en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, le 5 novembre 1997, Me Z... étant désigné mandataire liquidateur.
Ce tribunal, par jugement du 20 mai 1998, a notamment "étendu" la liquidation judiciaire de la société à son dirigeant Jean-Pierre Y...
La cour d'appel d'Angers, par arrêt du 6 septembre 1999, rectifié par celui du 23 septembre 1999, réformant partiellement cette décision, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Jean-Pierre Y..., par application des dispositions de l'article 182, modifié, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-5 du Code de commerce.
Le CEPME a déclaré le 22 octobre 2001 au passif de la procédure collective de Jean-Pierre Y..., à titre hypothécaire, une créance d'un total de 210 672,28 francs (32 116,78 ç), en vertu d'un acte notarié de vente avec prêt immobilier du 6 décembre 1983.
Saisi de la contestation du débiteur, le juge-commissaire, par ordonnance du 12 mars 2004, a : - admis au passif de la liquidation judiciaire de Jean-Pierre Y..., à titre hypothécaire, la créance déclarée par le CEPME pour un montant de 25 447,14 ç avec les intérêts de retard courus après le 20 mai 1998 au taux contractuel de
17,25%, - et dit les dépens employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA COUR
Vu l'appel formé contre cette ordonnance par Jean-Pierre Y... ;
Vu les dernières conclusions du 21 avril 2005, par lesquelles l'appelant, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, conclut au rejet de la déclaration de créance ;
Vu les conclusions du 8 mars 2005, par lesquelles Me Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de Jean-Pierre Y... à la suite de la liquidation judiciaire de la société Sygama France, intimé, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice ;
Vu les dernières conclusions du 3 mai 2005, par lesquelles le CEPME, intimé, demande à la cour de rejeter l'appel et confirmer l'ordonnance déférée ;
SUR CE,
Attendu que les moyens développés en appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans aucune justification complémentaire pertinente, ceux dont le juge-commissaire a connus et auxquels il a répondu par des motifs que la cour adopte ;
Attendu qu'en premier lieu, le débiteur invoque l'extinction de la créance, faute d'avoir été déclarée dans les délais requis ; qu'il ne dénie pas cependant que l'arrêt du 6 septembre 1999 ouvrant la procédure collective a été publié au BODACC seulement le 27 novembre 2002 ; que la déclaration de créance du CEPME ayant été effectuée le 22 octobre 2001, sans irrégularité, le moyen ne peut qu'être écarté comme l'a fait le premier juge ;
Attendu qu'en second lieu l'appelant n'est pas fondé à contester le taux de 17,25%, appliqué pour le calcul de la créance déclarée au titre non des intérêts du prêt mais des intérêts de retard, dès lors
que ce taux résulte de la majoration de deux points du taux contractuel du prêt stipulée sous le titre "intérêts de retard" ; que le taux contractuel du prêt, défini dans l'acte comme celui "en vigueur chez le prêteur pour les prêts de même nature le jour du premier décaissement" est de 15,25% ; que le débiteur ne peut prétendre à une erreur au prétexte que le contrat fait état d'un taux qualifié d'indicatif de 15,80% ;
Attendu qu'ensuite, contrairement à ce que soutient le débiteur, les paiements effectués entre les mains de la banque, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de Jean-Pierre Y..., n'affectent pas le montant de la créance de la banque à admettre ; que le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que le moyen tiré de ce que l'épouse de Jean-Pierre Y..., codébitrice solidaire de la banque, bénéficiaire d'un plan de surendettement, est susceptible de régler le solde du prêt est radicalement inopérant quant à la procédure d'admission des créances et à la fixation du passif de la liquidation judiciaire à la date d'ouverture ;
Attendu qu'au regard du contrat de prêt, du décompte des sommes dues présenté par la banque et des versements opérés avant le 6 septembre 1999, le calcul de la créance à admettre, arrêtée au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, tel qu'effectué par le premier juge doit être confirmé ; que les conditions de l'accord du 17 juin 1996 sur le paiement échelonné de la dette n'ayant pas été respectées, l'appelant ne peut s'en prévaloir pour contester le calcul de la créance, alors que la banque avait subordonné le sort des intérêts de retard au paiement à la bonne date des nouvelles échéances convenues ;
Attendu que, dès lors que la déclaration de créance comportait les intérêts de retard à échoir après l'arrêté de compte et leur mode de
calcul, c'est à jute titre que l'admission a été prononcée avec ces intérêts ;
Attendu que les vices de procédure allégués par Jean-Pierre Y..., qui ne concernent pas la présente procédure d'admission de la créance du CEPME, ne peuvent avoir aucune incidence ; que, de même, la durée de la vérification des créances ne peut avoir aucun effet sur la créance existante au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire ;
Attendu que l'appelant, qui n'obtient pas gain de cause, doit être personnellement condamné aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Jean-Pierre Y..., personnellement, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT D. A...
I.FERRARI
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