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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2, 2° du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que sa demande a été rejetée par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel le 2 décembre 2009 ; que M. X... a exercé un recours ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'assemblée générale énonce qu'il ne remplit pas les conditions posées à l'article 2, 2° du décret du 12 mars 2009, relative à l'expérience en relation avec l'objet d'enquêtes sociales ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... expose que depuis cinq ans, il a effectué près de quatre-vingt-dix enquêtes sociales et qu'il ressort du dossier qu'il effectue d'ores et déjà de telles enquêtes pour les juges aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice qui ont émis un avis favorable à sa demande d'inscription, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X..., la décision rendue le 2 décembre 2009, par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.
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