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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 septembre 2022
Irrecevabilité
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 863 F-D
Recours n° Y 22-60.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022
Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Y 22-60.093 en annulation d'une décision rendue le 3 décembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du recours examinée d'office
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, et l'avis donné à la requérante :
1. A peine d'irrecevabilité, le recours contre les décisions de refus d'inscription est motivé et formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation.
2.Mme [V] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques « interprétariat et traduction en albanais kosovar » (H-01.02.17 et H-02.02.17).
3. L'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande par décision du 3 décembre 2021, au motif de son absence de formation et d'expérience professionnelles dans les spécialités demandées.
4. Mme [V], à qui cette décision avait été notifiée le 6 janvier 2022, par une lettre spécifiant les modalités et délai du recours, a formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 14 février 2022, au-delà du délai d'un mois imparti par l'article 20 susvisé.
5. Le recours n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.
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