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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Richard Y...,
2 / Mme Annick Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1997 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Longwy (section surendettement), au profit :
1 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
3 / de la société Neuilly Contentieux, dont le siège est ...,
4 / de la Trésorerie principale, dont le siège est ...,
5 / de la société France télécommunications, dont le siège est ...,
6 / de la Société générale, dont le siège est ...,
7 / de la société Chesnel Jean-Claude, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est 45, place Saint-Martin, 54730 Gorcy,
8 / de Mme Liliane Z..., demeurant ...,
9 / de M. Francis B..., demeurant ...,
10 / de Mme Monique A..., demeurant ...,
11 / de M. Gérard X... , demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Longwy, 17 septembre 1997) qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement au motif qu'ils étaient de mauvaise foi, ce qu'ils contestent ;
Mais attendu que ce grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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