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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous les spécialités génie civil (C. 1. 10) et gros oeuvre-structure (C. 1. 12) ; que par une décision du 6 novembre 2014, notifiée le 10 janvier 2015, contre laquelle M. X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 5 février 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription, au motif qu'il apparaît que le candidat n'exerce pas d'activité indépendante de l'expertise suffisante et que les conditions d'exercice sont critiquables au regard des règles processuelles ;
Sur le premier grief :
Attendu que M. X... reproche à la décision de refuser sa réinscription alors, selon le grief :
1°/ que l'avis émis par la commission préalablement à la décision de l'assemblée générale doit être joint à la notification de la décision de refus de réinscription ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; que la décision doit être annulée pour violation des articles 2- II de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, 15, dernier alinéa, et 19 du décret du 23 décembre 2004 ;
2°/ que la notification de la décision de l'assemblée générale doit porter à la connaissance du destinataire la décision de refus ; que si en l'espèce le dispositif de la décision, en même temps que ses motifs, ont été reproduits dans la notification, en revanche, le texte même de la décision n'a pas été annexé à la notification avec indication de la composition de l'assemblée générale et rappel de la manière dont elle a délibéré et signature des personnes devant lui conférer son authenticité ; qu'à cet égard également, la décision doit être annulée pour violation des articles 2- II de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, 15, dernier alinéa, et 19 du décret du 23 décembre 2004 ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que M. X... a eu connaissance de l'avis défavorable de la commission de réinscription ;
Et attendu que, si le procès-verbal de l'assemblée générale doit mentionner la composition de celle-ci ainsi que le déroulement des débats, aucun texte n'impose que la décision qui est notifiée au candidat comporte ces indications, celui-ci pouvant s'assurer de la régularité de la délibération en sollicitant les informations pertinentes auprès de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le deuxième grief :
Attendu que M. X... reproche à la décision de refuser sa réinscription alors, selon le grief, qu'une décision à caractère administratif doit être motivée en droit et en fait ; qu'à défaut de motiver en droit, la décision de non-réinscription, l'assemblée générale de la cour d'appel de Versailles a violé les articles 10 et 14 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaire, ensemble l'article 2, IV de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il apparaît que le candidat n'exerce pas d'activité indépendante de l'expertise suffisante et que les conditions d'exercice sont critiquables au regard des règles processuelles, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a motivé sa décision ;
D'où il suit que le grief manque en fait ;
Sur le cinquième grief :
Attendu que M. X... reproche à la décision de refuser sa réinscription alors, selon le grief, que si la Cour de cassation, sauf erreur manifeste d'appréciation, n'exerce pas de contrôle sur les qualités professionnelles du candidat ou encore l'opportunité de la réinscription, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, en revanche, en tant que juge de l'excès de pouvoir, il lui appartient de s'assurer que la décision rendue ne révèle pas une méconnaissance des règles applicables ; qu'en énonçant en l'espèce : « il apparaît que le candidat n'exerce pas d'activité indépendante de l'expertise suffisante », quand un tel motif, relatif au volume d'activité que déploie par ailleurs le professionnel, est sans lien avec ses qualifications, qui seules peuvent fonder la décision, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les articles 2 et 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Mais attendu que la réinscription sur une liste d'experts judiciaires est notamment subordonnée à l'exercice d'une profession ou d'une activité en rapport avec la spécialité demandée dans des conditions conférant au candidat une qualification suffisante, c'est sans méconnaître les dispositions susvisées que l'assemblée générale a retenu que M. X... n'exerçait pas d'activité indépendante de l'expertise suffisante ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième grief :
Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ;
Attendu que pour rejeter la demande de réinscription de M. X..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient notamment qu'il apparaît que le candidat n'exerce pas d'activité indépendante de l'expertise suffisante ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif différent de celui qui avait conduit par ailleurs la commission de réinscription à émettre un avis réservé et sans mettre M. X... en mesure de présenter des observations correspondant au motif retenu, l'assemblée générale a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième grief :
Vu l'article 12 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que la commission de réinscription, le 2 juillet 2014, indique donner son avis après avoir entendu Mme Y... en son rapport sur la candidature ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme Y..., conseillère à la cour d'appel de Versailles, avait été nommée, par décret du Président de la République du 19 juillet 2013, conseillère à la cour d'appel de Rennes pour exercer les fonctions de présidente du tribunal de grande instance de Quimper, l'assemblée générale des magistrats du siège s'est prononcée en considération d'un avis adopté en violation de la disposition susvisée ;
D'où il suit que la décision de l'assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 6 novembre 2014, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
GRIEFS ANNEXES au présent arrêt
Griefs produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN D'ANNULATION
La décision attaquée (6 novembre 2014) encourt la censure ;
EN CE QU'elle a rejeté la demande de réinscription de M. X... comme expert sur la liste des experts près la Cour d'appel de Versailles ;
AUX MOTIFS QUE « le candidat n'exerce pas d'activité indépendante de l'expertise suffisante et que les conditions d'exercice sont critiquables au regard des règles processuelles » ;
ALORS QUE, premièrement, l'avis émis par la Commission préalablement à la décision de l'assemblée générale doit être joint à la notification de la décision de refus de réinscription ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; que la décision doit être annulée pour violation des articles 2- II de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, 15 dernier alinéa et 19 du décret du 23 décembre 2004 ;
ALORS QUE, deuxièmement, la notification de la décision de l'assemblée générale doit porter à la connaissance du destinataire la décision de refus ; que si en l'espèce le dispositif de la décision, en même temps que ses motifs, ont été reproduits dans la notification, en revanche, le texte même de la décision n'a pas été annexé à la notification avec indication de la composition de l'assemblée générale et rappel de la manière dont elle a délibéré et signature des personnes devant lui conférer son authenticité ; qu'à cet égard également, la décision doit être annulée pour violation des articles 2- II de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, 15 dernier alinéa et 19 du décret du 23 décembre 2004.
DEUXIÈME MOYEN D'ANNULATION
La décision attaquée (6 novembre 2014) encourt la censure ;
EN CE QU'elle a rejeté la demande de réinscription de M. X... comme expert sur la liste des experts près la Cour d'appel de Versailles ;
AUX MOTIFS QUE « le candidat n'exerce pas d'activité indépendante de l'expertise suffisante et que les conditions d'exercice sont critiquables au regard des règles processuelles » ;
ALORS QU'une décision à caractère administratif doit être motivée en droit et en fait ; qu'à défaut de motiver en droit, la décision de non-réinscription, l'assemblée générale de la Cour d'appel de Versailles a violé les articles 10 et 14 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaire, ensemble l'article 2, IV de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
TROISIEME MOYEN D'ANNULATION
La décision attaquée (6 novembre 2014) encourt la censure ;
EN CE QU'elle a rejeté la demande de réinscription de M. X... comme expert sur la liste des experts près la Cour d'appel de Versailles ;
AUX MOTIFS QUE « le candidat n'exerce pas d'activité indépendante de l'expertise suffisante et que les conditions d'exercice sont critiquables au regard des règles processuelles » ;
ALORS QUE la procédure n'est régulière que si elle respecte le principe du contradictoire ; que l'un des deux motifs retenus par l'assemblée générale tient à ce que M. X... exercerait à titre indépendant une activité insuffisante ; que ce motif est étranger à celui mis en avant par la Commission ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans respecter le principe du contradictoire, impliquant que M. X... soit à même de s'expliquer sur son activité personnelle, l'assemblée générale a violé le principe du contradictoire, ensemble les articles 10 et 14 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaire et l'article 2, IV de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
QUATRIEME MOYEN D'ANNULATION
La décision attaquée (6 novembre 2014) encourt la censure ;
EN CE QU'elle a rejeté la demande de réinscription de M. X... comme expert sur la liste des experts près la Cour d'appel de Versailles ;
AUX MOTIFS QUE « le candidat n'exerce pas d'activité indépendante de l'expertise suffisante et que les conditions d'exercice sont critiquables au regard des règles processuelles » ;
ALORS QUE l'assemblée générale a pris sa décision au visa d'un avis de la Commission du 2 juillet 2014 ; qu'il résulte du texte de cet avis que la Commission a délibéré et émis un avis défavorable à la réinscription, après avoir entendu, au cours de son délibéré, Mme Patricia Y... en son rapport sur la candidature de M. X... ; que toutefois, Mme Patricia Y..., présidente du Tribunal de grande instance de Quimper depuis septembre 2013, ne pouvait en aucune manière siéger au sein de la Commission et a fortiori être entendue en son rapport par la Commission ; que l'avis a été rendu sur la base d'une procédure irrégulière ; que cette irrégularité entache la légalité de la décision de l'assemblée générale ; que l'annulation s'impose pour violation de l'article du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
CINQUIEME MOYEN D'ANNULATION
La décision attaquée (6 novembre 2014) encourt la censure ;
EN CE QU'elle a rejeté la demande de réinscription de M. X... comme expert sur la liste des experts près la Cour d'appel de Versailles ;
AUX MOTIFS QUE « le candidat n'exerce pas d'activité indépendante de l'expertise suffisante et que les conditions d'exercice sont critiquables au regard des règles processuelles » ;
ALORS QUE si la Cour de cassation, sauf erreur manifeste d'appréciation, n'exerce pas de contrôle sur les qualités professionnelles du candidat ou encore l'opportunité de la réinscription, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la Cour d'appel, en revanche, en tant que juge de l'excès de pouvoir, il lui appartient de s'assurer que la décision rendue ne révèle pas une méconnaissance des règles applicables ; qu'en énonçant en l'espèce : « il apparaît que le candidat n'exerce pas d'activité indépendante de l'expertise suffisante », quand un tel motif, relatif au volume d'activité que déploie par ailleurs le professionnel, est sans lien avec ses qualifications, qui seules peuvent fonder la décision, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les articles 2 et 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.