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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAYet de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Achour,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 25 novembre 1997, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 27 bis et 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande du demandeur tendant à obtenir le relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre ;
"aux motifs que l'enquête de police a révélé qu'il était en instance de divorce et que la famille dont il se prévaut est introuvable ; qu'il est de très mauvaise réputation ; que, dans le dossier qui a été jugé le 5 juillet 1996, il apparaissait qu'il était séparé de sa femme depuis 1992, qu'il ne voyait pas ses enfants et ne s'en occupait pas ; que ce dossier se rapportait à des jeunes femmes qu'il fréquentait, violait et qu'il menaçait avec une arme ;
qu'il n'existe aucune disproportion entre les intérêts familiaux du demandeur et la nécessaire mesure prononcée contre lui pour garantir l'ordre public de ses méfaits ;
"alors que, d'une part, l'interdiction définitive du territoire français ne peut être prononcée dès lors qu'elle a pour conséquence l'éloignement d'un étranger à destination d'un pays
- en l'espèce l'Algérie - lorsqu'il est établi que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le maintien de la peine prononcée ne faisait pas courir un tel risque au demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, le demandeur avait fait valoir dans sa demande qu'en 1989, son père, sa mère et ses trois soeurs avaient été assassinés par le GIA en Algérie et que lui-même était menacé par le GIA en Algérie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen, la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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