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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1154 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de capitalisation des intérêts dus sur la somme en principal et les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1991 que les consorts Y... ont été condamnés à lui régler, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il succombe en sa procédure tendant à l'octroi d'un taux conventionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu 'il a débouté M. X... de sa demande de capitalisation judiciaire, l'arrêt rendu le 6 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme de 70 364,50 francs portant intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1991 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
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